R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
39. Un régime de retraite mentionné à l’annexe A doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle spéciale au 30 septembre 2010
Un rapport global spécial, établi sur la base de cette évaluation, doit être transmis à la Régie.
D. 856-2011, a. 39.